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LES BANDES CYCLABLES EN SUISSE (SUITE)
Art. 40 Pistes et bandes cyclables
(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR)
1 Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu’ils débouchent d’une piste ou d’une bande cyclable pour s’engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser.
2 La piste cyclable ne peut être empruntée par des cycles tirant une remorque que si la circulation des autres cycles n’en est pas entravée. Les piétons y sont admis lorsqu’ils ne disposent pas d’un trottoir ou d’un chemin pour piétons.
3 Les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée.2
4 S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.
5 Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.
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